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L'ÉCONOMISTE FRANÇAIS.
du 2 avril 1872, inconvénients qu'une expérience de quatre années fait encore ressortir avec plus d'évidence; il nous reste à formuler les modifications que nous voudrions voir apporter à cette loi.
5° Ouvrir un compte spécial chez les fabricants liquoristes, pour les liqueurs, bitter et fruits à l'eau-de-vie, et, en fin d'exercice, leur allouer, à titre de déchet de fabrication, une allocation de 10 % effectifs, et non annuels, sur les quantités d'alcool contenues dans les produits ci-dessus énoncés, ces quantités d'alcool étant constatées par la déclaration faite par le fabricant de leur richesse alcoolique. La demande que nous formulons ci-dessus est basée sur de nombreuses expériences, que les fabricants de Bordeaux soussignés sont prêts à recommencer en présence de l'Administration des contributions indirectes.
2° En dehors de cette allocation spéciale à leurs déchets de fabrication, les fabricants liquoristes jouiront de 7 % de déduction de séjour par ou sur tous les liquides qu'ils auront dans leurs entrepôts.
1° Les excédants qui pourraient être constatés par les recensements devront alors être simplement pris en charge, la prise en charge garantissant suffisamment les droits du Trésor.
4° Les manquants continueront, comme dans la loi du 2 août 1872, à n'être passibles que du simple droit.
3° Étant donnée l'insuffisance de l'alambic Salleron, accorder dans les vérifications une tolérance qui puisse compenser la défectuosité reconnue de cet appareil pour la vérification des liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et bitter.
En vous priant de nouveau, monsieur le président, de prendre notre demande en sérieuse considération, et de vouloir bien user de votre haute influence en faveur de nos intérêts, lésés par une loi incomplète, nous vous présentons, monsieur le président, nos respectueuses salutations.» Suivent vingt-trois signatures. Plusieurs autres n'ont pu être apposées, par suite de l'absence des chefs de maison. La chambre de commerce de Bordeaux s'est jointe aux signataires de la pétition pour en attester le bien-fondé et la recommander à l'attention de la Commission du budget.
PROTECTION INTERNATIONALE DES MARQUES DE FABRIQUE.
BULLETIN DE QUINZAINE.
Jurisprudence des tribunaux italiens.
La cour de cassation de Florence vient de clore de la façon la plus heureuse une campagne importante entreprise il y a près de deux ans, sous les auspices de l'Union des fabricants, par plusieurs sociétaires.
Un grand intérêt s'attachait aux instances en cours, en dehors des questions de fait. On sentait, en effet, que de la solution qui serait donnée aux exceptions soulevées dépendait la sécurité des marques françaises en Italie.
Il y avait, dans les procès engagés par MM. Blancard et consorts, à Milan et à Florence, des difficultés juridiques s'appliquant à notre commerce tout entier, et dont les moins apparentes n'étaient peut-être pas les moins redoutables. Pour bien saisir toute la portée du débat, il faut savoir que l'Italie est beaucoup moins unifiée qu'on ne le suppose en France. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a encore cinq cours de cassation émettant souvent des décisions notablement divergentes. Ajoutez à cela que la pénalité n'est pas la même pour le même acte dans toutes les provinces du royaume, à tel point qu'un assassin, qui sera guillotiné s'il a opéré sur la rive droite du Serchio, sera seulement condamné à l'ergastolo, s'il a occis sa victime sur la rive gauche — crime à Lucques, ce qui est délit à Pise.
Il va de soi que la procédure se ressent de la pénalité, que les délais d'ajournement varient suivant que l'instance relève du code pénal toscan ou du code pénal italien. On comprend que ces inégalités de traitement sur le même territoire sont une source d'exceptions que les délinquants ne manquent pas d'invoquer, et souvent avec succès. Il s'agissait de savoir, dans l'espèce, si la loi italienne du 30 août 1868 est applicable uniformément, comme pénalité et comme procédure, dans toute l'Italie, ou si l'étranger doit se débattre dans les complications des législations locales. Telle est la question qui a été portée devant la cour suprême de Toscane. On pouvait craindre l'influence d'un sentiment de particularisme d'autant plus explicable que les Toscans jugent, non sans raison, leur code supérieur au code italien, en bien des points sur lesquels il va se faire bientôt un certain bruit dans le Parlement. Mais il était permis, d'autre part, d'espérer que la loi serait interprétée en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le sens d'une application générale à toute la monarchie, car c'était l'avis de l'honorable M. Puccioni, dont l'autorité en pareille matière résulte non seulement de son grand savoir personnel, mais encore de ce fait bien connu que son illustre père est l'auteur du code pénal toscan. L'éminent juriste que la Chambre des députés vient d'élever à la vice-présidence a donc développé devant la cour suprême la véritable thèse de droit en cette matière, à savoir que tous les faits relatifs à la contrefaçon relèvent aujourd'hui de la loi générale édictée le 30 août 1868, et n'ont rien à voir avec les dispositions locales maintenues, à titre transitoire, lors de la formation du royaume d'Italie. La cour de cassation de Florence a adopté sagement cette haute interprétation. Ainsi se trouve simplifiée une question extrêmement importante pour le commerce étranger; mais ce n'est pas la seule que l'arrêt ait tranchée, du moins implicitement. Il résulte en fait de la confirmation des sentences rendues en première instance et en appel que la procédure suivie en cette circonstance est aujourd'hui fixée comme parfaitement correcte. Or la saisie des livres et de la correspondance des contrefacteurs a fait partie de cette procédure et en a été l'une des parties essentielles.
Enfin, la conformité des motifs adoptés par les trois degrés des juridictions implique encore un autre résultat de la plus haute valeur : c'est que le propriétaire d'une marque ne saurait en être dépouillé par ce fait que ladite marque a été contrefaite antérieurement au dépôt, ce qui était établi dans l'espèce. Nous insistons sur ce point, parce qu'il a fait l'objet d'une controverse devant la cour d'appel de Turin qui, il y a deux ans, a incliné vers une solution contraire. On voit que les vrais principes font leur chemin. Il ne serait que juste d'ajouter, en présence des jugements et arrêts récemment rendus à Milan et à Florence, qu'en aucun autre pays, la magistrature ne prend un plus vif souci de la probité commerciale et des progrès du sens moral.
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1876.
CDE MAILLARD-MARAFY,
LES JURIDICTIONS CIVILES ET COMMERCIALES. LEURS TRAVAUX EN 1874.
Nous publions aujourd'hui la première partie du rapport que M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, vient d'adresser au Président de la République sur l'administration de la justice civile et commerciale en France pendant l'année 1874. Nous avons cru devoir seulement en retrancher ce qui touche à des matières d'un intérêt de second ordre pour le public auquel nous nous adressons, à savoir : les jugements préparatoires ou interlocutoires (avant-faire-droit), les ordonnances des présidents et les ordres et contributions. En revanche, nous signalons à l'attention particulière de nos lecteurs certains paragraphes dont la portée ne saurait leur échapper. Tel est celui qui est relatif aux ventes judiciaires et qui constate que la diminution du nombre des ventes judiciaires d'immeubles, déjà sensible en 1873, s'est encore accentuée davantage en 1874. Le paragraphe qui concerne les séparations de corps mérite aussi d'être remarqué : il est curieux de voir que le nombre des ordonnances rendues sur ce genre de litige est presque identique en 1874 et en 1873 : 8,293 en 1873 et 8,194 en 1874; que la même égalité se retrouve dans les chiffres des ordonnances de comparution des parties : 4,286 et 4,330; pour le nombre des non-conciliations, il n'y a aussi, entre les deux années, qu'une légère différence — pendant l'année 1874, 3,864 causes seulement ont été renvoyées devant les tribunaux faute d'accord entre les époux, tandis qu'en 1873 il y en avait eu 3,931. Pour ce qui est des ventes judiciaires, la disproportion exorbitante qui existe entre le montant des adjudications et celui des frais démontre péremptoirement, cette année comme l'année dernière, « la nécessité et l'urgence des réformes attendues. » Seulement, tandis que, dans son précédent rapport, M. le garde des sceaux se bornait à exprimer « l'espérance de voir se réaliser, sur ce point, les réformes si équitables qui avaient déjà fixé l'attention du législateur, » il peut, cette fois, donner à l'opinion publique une satisfaction plus complète, en rappelant la présentation faite par lui à la Chambre des députés, au mois de mai dernier, d'un projet de loi sur les ventes des immeubles de peu de valeur, « qui aura pour effet de diminuer les frais auxquels ces ventes donnent lieu. »
Rapport au Président de la République française.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de mettre sous vos yeux le compte général de l'administration de la justice civile et commerciale en France et en Algérie pendant l'année 1874. Il complète, avec le compte criminel que je vous ai soumis récemment, l'ensemble des travaux de la magistrature en toute matière et à tous les degrés de juridiction.
De même que j'ai eu la satisfaction, à l'occasion de ce dernier document, de signaler, dans l'expédition des affaires criminelles et correctionnelles, un progrès marqué, une abréviation sensible des délais, je suis heureux de constater que la procédure civile a été également plus rapide en 1874 qu'en 1873. Cette amélioration est d'autant plus appréciable que, dans les procès civils, l'initiative appartient aux parties et que les obstacles opposés par leur négligence ou leur mauvais vouloir au zèle des magistrats sont souvent insurmontables.
La presque similitude des résultats obtenus durant les deux années doit rendre nécessairement très concise l'analyse des travaux accomplis en 1874 par les cours et tribunaux en matière civile et commerciale.
PREMIÈRE PARTIE.
Cour de cassation. — Le nombre des pourvoît en cassation formés en 1874 s'est élevé à 3,350, ou 112 de plus qu'en 1873. Cette augmentation provient uniquement des pourvois en matière électorale (203 au lieu de 49).
Ces 3,350 pourvois étaient dirigés contre des décisions émanant 418 des cours d'appel, 143 des tribunaux civils, 41 des tribunaux consulaires, 204 des justices de paix, 29 des jurys d'expropriation, 2 des chambres de notaires, 1 du conseil de l'ordre des avocats au conseil d'État et à la cour de cassation. Les 12 autres consistaient en 8 demandes en règlement de juges et 4 réquisitoires.
La chambre des requêtes a reçu 813 de ces mêmes pourvois et la chambre civile 34 (affaires d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. Art. 20 de la loi du 10 mai 1841). Deux des quatre réquisitoires et le pourvoi formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats à la cour de cassation ont été portés directement devant les chambres réunies.
Au 1er janvier 1874, il restait au rôle 440 pourvois. Avec les 813 qui lui ont été renvoyés pendant l'année, c'est un total de 1,253 affaires sur lesquelles la chambre des requêtes avait à statuer. 764 ont été terminées en 1874, savoir : 470 par des arrêts de rejet, de déchéance ou de non-recevabilité, 263 par des arrêts d'admission (dont 33 de cassation en matière électorale), 24 par des désistements, 4 par des règlements de juges et 1 par un arrêt en matière disciplinaire. Le rôle contenait donc encore, au 31 décembre, 489 pourvois.
La chambre civile avait à se prononcer, en 1874, sur 361 affaires : 104 anciennes et 257 nouvelles. Elle en a réglé 256 par des arrêts : 92 de rejet, 137 de cassation et 7 donnant acte de désistement, et légué à l'année suivante 105.
Quant aux chambres réunies, elles ont rendu 3 arrêts : 1 de rejet, 1 en matière disciplinaire et 1 qui homologuait une décision du conseil de l'ordre des avocats à la cour de cassation.
En résumé, si l'on écarte des indications ci-dessus les chiffres qui représentent les arrêts d'admission de la chambre des requêtes et qui font double emploi avec ceux de la chambre civile, on voit que la cour de cassation a rendu 754 arrêts définitifs, parmi lesquels 191 annulaient les décisions attaquées ; c'est le quart (25 %) ou quatre centièmes de moins qu'en 1873.
Le code de commerce est celui dont les dispositions paraissent avoir été le moins bien interprétées par les cours et tribunaux dont les arrêts et jugements ont été frappés de pourvois ; le rapport des cassations au nombre total des arrêts rendus en matière commerciale se chiffre par 36 sur 100, tandis que pour les affaires dont la solution se trouve dans les codes civils ou de procédure civile, la proportion n'est que de 20 % ; elle est de 28 % à l'égard des procès qui ont leur source dans l'application des lois spéciales.
DEUXIÈME PARTIE.
Cours d'appel. Pendant l'année 1874, les vingt-six cours d'appel de France avaient à juger 16,436 affaires civiles ou commerciales, se divisant de la manière suivante : 5,667 restant des années précédentes, 146 réinscrites après radiation, 68 revenant sur opposition à des arrêts par défaut prononcés antérieurement à l'année du compte, et 10,555 inscrites pour la première fois ; ce dernier chiffre est inférieur de 123 à celui de 1873.
Les cours ont jugé contradictoirement près des trois quarts des procès terminés : 8,105 sur 11,056, ou 73 % ; elles ont rendu 309 arrêts par défaut (5 %) ; enfin, 2,642 causes (22 %) ont été rayées du rôle après transaction. Il restait donc à statuer, à l'expiration de l'exercice, sur 5,380 affaires ; c'est 287 de moins qu'à l'époque correspondante de 1873, et cependant les cours avaient eu à juger 616 causes de plus ; la situation générale s'est donc améliorée.
Bien que les cours d'appel aient terminé 903 affaires de plus en 1874 qu'en 1873, elles ont prononcé 54 avant-faire-droit de moins. Le rapport des arrêts préparatoires ou interlocutoires aux affaires rayées du rôle, qui était de 1 sur 20 en 1870, est de 1 sur 24 en 1874.
Des 5,380 causes restées indécises au 31 décembre, 2,615 constituaient l'arriéré légal prévu par l'article 80 du décret du 30 mars 1808 ; c'est près de la moitié : 49 %. En 1873, le chiffre réel avait été de 3,007 sur 3,667 et le chiffre proportionnel de 53 %. Ce résultat est dû exclusivement à la cour de Paris, qui a prononcé la radiation d'un grand nombre d'affaires qui figuraient au rôle depuis plusieurs années et qui étaient, en réalité, abandonnées.
En 1874 comme en 1873, le nombre proportionnel des appels formés est de 11 % pour les jugements rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement, de 12 % pour ceux qui émanaient des tribunaux spéciaux de commerce et de 10 % pour ceux qui ont été prononcés par les tribunaux civils jugeant commercialement.
Mais le résultat de ces appels diffère légèrement : le chiffre des confirmations de jugements civils ou commerciaux est de 71 % en 1874, tandis qu'il n'avait été, en 1873, que de 69 % en matière civile et de 70 % en matière commerciale. Si, pour cette dernière catégorie, on distingue les tribunaux consulaires des tribunaux civils, on remarque entre eux une différence de dix centièmes : 72 confirmations pour 100 décisions des premiers et 62 % des seconds. Eu égard à 1873, la première de ces proportions s'est accrue de 2 % ; la seconde, au contraire, a diminué de 7 %.
Dans leurs rapports avec les dispositions législatives appliquées, les arrêts confirmatifs se chiffrent de la manière suivante : code civil 69 % ; code de procédure civile, 63 % ; code de commerce, 67 % ; et matières diverses prévues par des lois spéciales, 69 % — l'écart est très peu sensible.
Adoptions. Les actes d'adoption soumis aux cours d'appel ont été moins nombreux que précédemment. Il y en avait eu 110 en 1873, et 138 en 1872 ; il n'y en a plus que 93 en 1874. À l'égard de 6 de ces derniers, les cours ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu à adoption.
On comptait parmi les adoptants 28 hommes, 39 femmes et 26 conjoints agissant de consentement mutuel. Les deux tiers d'entre eux (60) étaient propriétaires rentiers ou exerçaient des professions libérales.
Les adoptés, au nombre de 103, étaient 59 hommes et 41 femmes. 42 ne tenaient aux adoptants par aucun lien de parenté ; 19 étaient leurs neveux ou nièces ; enfin, 32 étaient des enfants naturels, dont 22 avaient été reconnus.
TROISIÈME PARTIE.
Tribunaux de première instance. — Pendant l'année 1874, il a été inscrit 125,248 affaires civiles aux rôles des tribunaux d'arrondissement ; ce chiffre avait été de 130,613 en 1873. Cette différence provient, sans aucun doute, de l'élévation des droits de timbre et d'enregistrement, qui arrête, au début, un grand nombre de procès.
À ces 125,248 causes nouvelles il convient, pour avoir l'ensemble des affaires du rôle, d'en ajouter 31,770 qui avaient été léguées par l'année précédente, 11,363 qui ont été réinscrites après avoir été considérées comme terminées, et 1,719 qui sont revenues sur opposition à des jugements par défaut rendus antérieurement ; c'est donc un total de 170,302 affaires, se divisant en 88,923 ordinaires, et 81,379 sommaires. (Art. 404 du code de procédure civile.)
Voici les suites qu'elles ont reçues : plus des huit dixièmes (140,381 ou 82 %) ont disparu des rôles pendant l'année, savoir : 70,947 (la moitié) en vertu de jugements contradictoires, 34,542 (un quart) en vertu de décisions par défaut, et 35,202 (le dernier quart) par suite de transaction ou de désistement. Il en restait à juger, à la fin de l'année, 29,921, dont 9,539 avaient déjà donné lieu à des jugements d'avant-faire-droit.
Indépendamment des 105,089 jugements définitifs rendus dans les affaires du rôle, les tribunaux civils en ont prononcé 84,946 sur requête ou sur rapport : 43,013 (plus des trois quarts ou 76 %) en audience publique, et 13,333 (24 %) en chambre du conseil. Le nombre des affaires non inscrites a également diminué ; il y en a eu 1,338 de moins en 1874 qu'en 1873.
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da 2 avril 1872, inconvénients qu'une expérience de quaire années fait encore ressortir avec plus d'évidence; il nous reste à formuler les modifications que nous voudrions voir apporter à cette lei.
51° Ouvrir un compte spécial chez les fabricants liquo- ristes, pour les liqueurs, bitter et fruits à l'eau-de-vic, ei, en fin d'exercice, leur allouer, à titre de déchet de fabri- cation, uue allocation de 10 0/0 effectifs, et non annuels, sur les quantités d'alcool contenues dans les produits ci- dessus énoncés, ces quantités d'alcool étant constatées par la déclaration faite par le fabricant de leur richesse alcoo- lique. La demande que nous formulons ci-dessus est basée sur de nombreuses expériences, que les fabricants de Bor- deaux soussignés sont prêts à recommencer en présence de l'Administration des contributions indirecies,
» 2o En dehors de cette allocation spéciale à leurs de- chets de fabrication, les fabricants liquoristes jouiront de 70/0 de déduction dé séjour par ou sur tous les liquides qu'ils auront dans leurs entrepôts.
» 1o Les excédants qui pourraient être constatés par les re- censements devront alors être simplement pris en charge, la prise en charge garantissant suffisamment les droits du Trésor.
» 4 Les manquants continueront, comme dans la loi du
2 août 1872, à n'être passibles que du simple droit.
» 3 Etant donnée l'insuffisance de l'alambic Salleron, accorder dans les vérifications une tolérance qui puisse compenser la défectuosité recommne de cet appareil pour la vérification des liqueurs, fruits à l'eau-de-vie et bitter.
> En vous priant de nouveau, monsieur le président, de prendre notre demande en sérieuse considération, et de vouloir bien user de votre haute influence en faveur de nos intérêts, lésés par une loi incomplète, nous vous présen- tons, monsieur le président, nos respectueuses salutations. » Suivent vingt-trois signatures. Plusieurs autres n'ont pu être apposées, par suite de l'absence des chefs de maison. La chambre de commerce de Bordeaux s'est jointe aux signataires de la pétition pour en attester le bien fondé et la recommander à l'attention de la Commission du budget.
PROTECTION INTERNATIONALE DES MARQUES DE FABRIQUE.
BULLETIN DE QUINZAINE.
Jurisprudence des tribunaux italiens.
La cour de cassation de Florence vient de clore de la façon la plus heureuse one campagne importante entre- prise il y a près de deux ans, sous les auspices de l'Union des fabricants, par plusieurs sociétaires.
Un grand intérêt s'attachait aux instances en cours, en dehors des questions de fait. On sentait, en effet, que de la solution qui serait donnée aux exceptions soulevées dé- pendait la sécurité des marques françaises en Italie.
Il y avait, dans les procès engagés par MM. Blan- card et cousorts, à Milan et à Florence, des difficultés juridiques s'appliquant à notre commerce tout entier, et dont les moins apparentes n'étaient peut-être pas les moins redoutables. Pour bien saisir toute "la portée do débat, il faut savoir que P'Italie est beaucoup moins unitiée qu'on ue le suppose en France. C'est ainsi, par, exemple, qu'il y a encore cing cours de cassation émettant souvent dés (dé- cisions notablement divergentes. Ajoutez à cela que la pénalité n'est pas la même pour le même acte dans toutes les provinces du royaume, à tel point qu'un assassin, qui sera guillotiné s'il a opéré sur la rive droite du Serchio, sera seulement condamné à l'ergastolo, s'il a occis sa victime sur la rive gauche crime à Lúcques, ce qui est délit à Pise.
Il va de soi que la procédure se ressent de la pénalité, que les délais d'ajournement varient suivant que instance relève du code pénal toscan ou du code pénal italien. On comprend que ces inégalités de traitement sur le même territoire sont une source d'exceptions que les délio- quants ne manquent pas d'invoquer, et souvent avec succès. Il s'agissait de savoir, dans l'espèce, si la loi italienne du 30 août 1868 est applicable uniformément, comme péna- lité et comme procédure, dans toute l'Italie, ou si l'étran- ger doit se débattre dans les complications des législations focales. Telle est la question qui a été portée devant la cour suprême de Toscane. On pouvait craindre l'influence d'un sentiment de particularisme d'autant plus explicable que les Toscans jugent, non sans raison, leur code supérieur au code italien, en bien des points sur lesquels il va se faire bientôt un certain bruit dans le Parlement. Mais il était permis, d'autre part, d'espérer que la loi serait interprétée
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1876.
en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le sens d'une application générale à toute la monarchic, car c'était l'avis de l'honorable M. Puccioni, dont l'autorité en pareille ma- tière résulte non-seulement de son grand savoir personnel, mais encore de ce fait bien connu que son illustre pèré est l'auteur du code pénal toscan. L'éminent juriste que la Chambre des députés vient d'élever à la vice-présidence a donc développé devant la cour suprême la véritable thèse de droit en cette matière, à savoir que tous les faits relatifs à la contrefaçon relèvent aujourd'hui de la loi gé- nérale édictée le 30 août 1868, et n'ont rien à voir avec les dispositions locales maintenues, à titre transitoire, lors de la formation du royaume d'Italie. La cour de cassation de Florence a adopté sagement cette haule interprétation. Ainsi se trouvé simplifiée une question extrêmement importante pour le commerce étranger; mais ce n'est pas la seule que l'arrêt ait tranchée, du moins implicitement. Il résulte en fait de la confirmation des sentences rendues en première instanco et eu appel que la procédure suivie en celte circonstance est aujourd'hui fixée comme parfai- tement correcte. Or la saisie des livres et de la correspon- dance des contrefacteurs a fait partie de cette procédure et en a été l'une des parties essentielles.
Enfin, la conformité des motifs adoptés par les trois degrés des juridictions implique encore un autre résultat de la plus haute valeur c'est que le propriétaire d'une marque ne saurait en être dépouillé par ce fait que ladite marque a été contrefaite autérieurement au dépôt, ce qui était établi dans l'espèce. Nous insistons sur ce point, parce qu'il a fait l'objet d'une controverse devant la cour d'appel de Turin qui, il y a deux ans, a incliné vers une solution contraire. On voit que les vrais principes font leur chemin. U ne serait que juste d'ajouter, en présence des jugements et arrêts récemment rendus à Milan et à Florence, qu'en aucun autre pays, la magistrature ne prend un plus vif souci de la probité commerciale et des pro- grès du sens moral.
CDE MAILLARD-MARAFY,
LES JURIDICTIONS CIVILES ET COMMERCIALES. LEURS TRAVAUX EN 1874.
Nous publions aujourd'hui la première partie du rap- port que M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, vient d'adresser au Président de la Républi- que sur l'administration de la justice civile et commer- ciale en France poodant l'année 1874. Nous avons eru de- voir seulement en retrancher ce qui touche à des matières d'un intérêt de second ordre pour le public auquel nous nous adressons, à savoir: les jugements préparatoires ou inter- locutoires (avant-faire-droit), les ordonnances des présidents et les ordres et contributions. En revanche, nous signalons à l'attention particulière de nos lecteurs certains paragra- phes dont la portée ne saurait leur échapper. Te! est celui qui est relatif aux ventes judiciaires et qui constate que la diminution du nombre des ventes judiciaires d'immeu- bles, déjà sensible en 1873, s'est encore accentuée davan- tage en 1874. Le paragraphe qui concerne les séparations de corps mérite aussi d'être remarqué: il est carieux de voir que le nombre des ordonnances rendnes sur ce geore de litige est presque identique en 1874 et on 1873 : 8,293 en 1873 et 8,194 en 1874; que la même égalité se retrouve dans les chiffres des ordonnances de comparution des par- ties: 4,286 et 4,330; pour le nombre des non-conci- liations, il n'y a aussi, entre les deux années, qu'une légère différence pendant l'année 1874, 3,864 causes seulc- ment ont été renvoyées devant les tribunaux faute d'accord entre les époux, tandis qu'en 1873 il y en avait cu 3,931. Pour ce qui est des ventes judiciaires, la disproportion éxor- bitante qui existe entre le montant des adjudications et celui des frais démontre péremptoirement, cette année comme F'année dernière, « la nécessité et l'urgence des réformes attendues. » Seulement, tandis que, dans son précédent rap- port, M. le garde des sceaux se bornait à exprinter « l'es- pérance de voir se réaliser, sur ce point, les réformes si équitables qui avaient déjà fixé l'attention du législateur, » il peut, cotle fois, donner à l'opinion publique une satis- faction plus complète, en rappelant la présentation faite par i à la Chambre des députés, au mois de mai dernier, d'un projet de loi sur les ventes des immeubles de peu dé valeur, « qui aura pour effet de diminuer les frais aux- quels ces ventes donnent lien. »>
Rapport au Président de la République française.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de mettre sous vos yeux le compte geno- ral de l'administration de la justice civile et commerciale
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SAMEDI 2 DÉCEMBRE 1876.
L'ÉCONOMISTE FRANÇAIS.
on France et en Algérie pendant l'année 1874. Il complète, avec le compte criminel que je vous ai soumis réceminent, Pensemble des travaux dé la magistralure en toute ma- tière et à tous les degrés de juridiction.
De même que j'ai eu la satisfaction, à l'occasion de co dernier document, de signaler, dans l'expédition des af- faires criminelles et correctionnelles, un progrès marqué, une abréviation sensible des délais, je suis heureux dé constater que la procédure civile a été également plus ra- pide en 1874 qu'en 1873. Cette amélioration est d'autant plus appréciable que, dans les procès civils, l'initiative ap- partient aux parties et que les obstacles opposés par leur égligence où leur mauvais youloir au zèle des magis- trats, sont souvent insurmontables.
La presque similitude des résultats obtenus durant les doux années doit rendre nécessairement très-concise l'ana- lyse des travaux accomplis en 1874 par les cours et tri- bunaux en matière civile et commerciale.
PREMIÈRE PARTIE.
Cour de cassation. ---- Le nombre des pourvois en cassa- tion formés en 1874 s'est élevé à 8350, ou 112 de plus qu'en 1873. Cette augmentation provient uniquement des pour- vois en matière électorale (203 au lieu de 49).
Ces $50 pourvois étaient dirigés contre des décisions émanant 418 des cours d'appel, 143 des tribunaux civils, 41 des tribunaux consulaires, 204 des justices de paix, 29 des jurys d'expropriation, 2 des chanibres de notaires, 1 du conseil de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et å la cour de cassation. Les 12 autres consistaient en 8 de- mandes en règleinent de juges et 4 réquisitoires,
La chambre des requêtes à reçu 813 de ces mêmes pour- vois et la chambre civile 34 (affaires d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. Art. 20 de la loi du mai 1841). Deux des quatre réquisitoires et le pourvoi formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats à la cour de cassation ont été portés directement devant les chambres réunies.
Au 1 janvier 1874, il restait au rôle 440 pourvois. Avec les 813 qui lui ont été renvoyés pendant l'année, c'est un total de 1,253 affaires sur lesquelles la chambre des requê- tes avait à statuer. 764 ont été terminées en 1874, savoir: 470 par des arrêts de rejet, de déchéance ou de non-rece- vabilité, 263 par des arrêts d'admission (dont 33 de cassa- tion en matière électorale), 24 par des désistements, 4 par des réglements de juges et 1 pár un arrêt en matière dis- ciplinaire. Le rôle contenait donc encore, au 31 décembre, 489 pourvois.
La chambre civile avait à se prononcer, en 1874, sur 361 affaires : 104 anciennes et 257 nouvelles. Elle en a réglé 256 par des arrêts: 92 do rejet, 137 de cassation et 7 donnant acte de désistement, et légué à f'année sui- vante 105.
Quant aux chambres réunies, elles ont rendu 3 arrêts : 1 de rejet, 1 en matière disciplinaire et 1 qui homologuait que décision du conseil de l'ordre des avocats à la cour de cassation.
En résumé, si l'on écarte des findications ci-dessus les chiffres qui représentent les arrêts d'admission de la cham- bre des requêtes et qui font double emploi avec ceux de la chambre civile, on voit que la cour de cassation a rendu 754 arrêts définitifs, parmi lesquels 191 annulaient les dé- cisions attaquées; c'est le quart (25 -0/0) ou quatre cen- tièmes de moins qu'en 1873.
Le code de commerce est celui dont les dispositions pa- raissent avoir été le moins bien interprétées par les cours et tribunaux dont les arrêts et jugement ont été frappés de pourvois; le rapport des cassations au nombre total dos arrêts rendus en matière commerciale se chiffre par 36 sur 100, tandis que pour les affaires dont la solution se trouve dans les codes civils ou de procédure civile, la proportion n'est que de 20 0/0; elle est de 28 0/0 à l'égard des procès qui ont leur source dans l'application des lois spéciales.
DEUXIÈME PARTIE.
Cours d'appel. Pendant l'année 1874, les vingt-six cours d'appel de France avaient à juger 16,436 affaires ci- viles ou commerciales, se divisant de la manière suivante: 5,667 restant des années précédentes, 146 réinscrites après radiation, 68 revenant sur opposition à des arrêts par dé faut prononcés antérieurement à l'année du conipic, et 10,555 inscrites pour la première fois; ce dernier chiffre ost inférieur de 123 à celui de 1873.
Les cours ont jugé contradictoirement près des trois quarts des procès terminés: 8,105 sur 11,056, ou 73 0/0; elles out rendu 309 arrêts par défaut (5 0/0); enfin, 2,392 causes (22 0/0) ont été rayées du rôle après
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transaction. Il restait donc à statuer, à l'expiration de l'exercice, sur 5,380 affaires; c'est 287 de moins qu'à l'époque correspondante de 1873, et cependant les cours avaient eu à juger 616 causes de plus; la situation géné- rale s'est donc améliorée.
Bien que les cours d'appel aient terminé 903 affaires de plus en 1874 qu'en 1873, elles out proponcé 54 avant- faire-droit de nioins. Le rapport des arrêts préparatoires on interlocutoires aux affaires rayéos du rôle, qui était de 1 sur 20 on 1870, est de 1 sur 24 en 1874.
Des 5,380 causes restées indécises au 31 décembre, 2,615 constituaient l'arriéré légal prévu par l'article 80 du décret du 30 mars 1808; c'est près de la moitié: 49 010. En 1873, le chiffre réel avait été de 3.007 sur 3,667 et le chiffre proportionnel de 53 0,0. Ce résultat est dû exclu- sivement à la cour de Paris, qui a prononcé la radiation d'un grand nombre d'affaires qui figuraient au rôle depuis plusieurs années et qui étaient, en réalité, abandonnées.
En 1874 comme en 1873, le nombre proportionnel des appels formés est de 11 0/0 pour les jugements rendus en niatière civile par les tribunaux d'arrondissement, de 12 0/0 pour ceux qui émanaient des tribunaux spéciaux de com- merce et de 10 0/0 pour ceux qui ont été prononcés par los tribunaux civils jugeant commercialement.
Mais le résultat de ces appels diffère légèrement : le chiffre des confirmations de jugements civils ou commer- claus est de 71 0/0 en 1874, tandis qu'il n'avait été, en 1873, que de 69 0,0 en matière civile et de 70 0/0, en matière commerciale. Si, pour cette dernière catégorie, on distingue les tribunaux consulaires des tribunaux civils, on remarque entre eux une difference de dix centièmes : 72 confirmations pour 100 décisions des premiers et 02 0/0 des seconds. Eu égard à 1873, la première de ces proportions s'est accrue de 2 0/0; la seconde, au contraire, à diminué de 7 0/0.
Dans leurs rapports avec les dispositions législatives ap- pliquées, les arrêts confirmatifs se chiffrent de la manière suivante: code civil 69 0/0; code de procédure civile, 63 0/0; code de commerce, 67 0/0, et matières diverses prévues par des lois spéciales, 69 6/0; Pécart est très-peu sensible.
Adoptions. Les actes d'adoption soumis aux cours d'appel ont été moins nombreux que précédemment. Il y en avait eu 110 en 1873, et 138 en 1872; il n'y en a plus que 93 en 1874. A l'égard de 6 de ces derniers, les cours ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu à adoption.
On comptait parmi les adoptants 28 hommes, 39 femmes et 26 conjoints agissant de consentement mutuel. Les deux tiers d'entre eux (60) étaient propriétaires rentiers ou exerçaient des professions libérales.
Les adoptés, au nombre de 103, étaient 59 des hommes et 41 des femmes. 42 no tenaient aux adoptants par aucun lien de parenté; 19 étaient leurs neveux ou nièces: enfio, 32 étaient des enfants naturels, dont 22 avaient été re-
connus.
TROISIÈME PARTIE.
Tribunaux de première instance.- Pendant l'année 1874, it a été iuscrit 125,248 affaires civiles aux rôles des tri- bunaux d'arrondissement; ce chiffre avait été de 130,613 en 1873. Cette différence provient, sans aucun doute, de l'élévation des droits de timbro et d'enregistrement, qui ar- rêle, an début, uo grand nombre de procès.
A ces 125,248 causes nouvelles il convient, pour avoir l'ensemble des affaires du rôle, d'en ajouter 31,770 qui avaient été léguées par l'année précédente, 11,363 qui ont été réinscrites après avoir été considérées comine termi- Bécs, et 1,719 qui sont revenues sur opposition à des juge- ments par défaut rendus anterieurement; c'est donc un total de 170,302 affaires, se divisaut en 88,923 ordinaires, et 81,379 semmaires. (Art. 404 du code de procédure ci- vile.)
Voici les suites qu'elles ont reçues plus des huit dixiè- mes (140,381 ou 82 p. 100) ont disparu des rôles pendant Pannée, savoir: 70,947 (la moitié) en vertu de jugements contradictoires, 34,542 (un quart) en vertu de décisions par défaut, et 33,202 (le dernier quart) par suite de transaction on de désistement. Il en restait à juger, à la fin de l'année, 29,921, dont 9,539 avaient déjà donné lieu à des jugements d'avant-faire-droit.
Indépendamment des 105,089 jugements définitifs rendus dans les affaires du rôle, les tribunaux civils en out pro- noncé 84,946 sur requêté ou sur rapport: 41,013 plus des trois quarts ou 76 p. 100) en audience publique, et 13,333 (24 p. 100) en chambre du conseil. Le nombre des affaires non inscrites a également diminué; il y en a eu 1,338 de moins en 1874 qu'en 1873.
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